EUGENE.ASCAN
DÉLIVRANCE DE COPIES D'ACTE DE NAISSANCE EN CAS D'ADOPTION

Question orale n° 88 du 14 janvier 2002 de M. Georges Ginesta à M. le Garde des Sceaux sur la délivrance de copies d'acte de naissance en cas d'adoption (sur le site de l'Assemblée nationale)



M. Georges Ginesta - Monsieur le ministre de la famille, vous n'êtes pas sans vous rappeler les débats qui ont donné naissance à la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat. Ce texte fut l'objet d'un large consensus, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et fut voté à l'unanimité, ce qui est assez rare pour être souligné. Certes, l'accouchement sous X a été maintenu, mais le droit de connaître ses origines a enfin été reconnu et inscrit dans notre droit positif.

L'enjeu, pour les personnes intéressées, est crucial. Permettre à des femmes en situation de détresse d'accoucher anonymement et dans la discrétion la plus absolue est une nécessité. Permettre à des hommes et à des femmes de connaître leurs origines l'est tout autant. Le temps apaise, la vie fait son chemin. Lorsque trente ou quarante années se sont écoulées, lorsque les cicatrices se sont refermées, n'est-il pas légitime de vouloir savoir ce qui s'est passé ?

Il ne faut pas ignorer la faculté de pardon de l'homme. Les enfants adoptés sont devenus des hommes et des femmes, reconnaissants envers les institutions de leur avoir trouvé des parents adoptifs. Ils le sont également envers leurs parents d'origine, qui leur ont donné la vie, et évidemment envers leurs parents adoptifs, qui les ont élevés. Mais ils souffrent cruellement du mutisme des autorités, qui les enferment dans l'ignorance d'une partie de leur histoire. L'angoisse des origines rejoint pour eux celle, métaphysique, liée à la mort.

Or, les archives de l'état civil ou des services de l'aide sociale conservent, souvent sans même le savoir, une trace du passé, un témoignage ténu permettant d'apaiser les déchirures de la vie. Mais les meilleures volontés butent sur une difficulté juridique. S'il ressort de l'article 9 du décret du 3 août 1962, modifié par celui du 16 septembre 1997, que « toute personne majeure ou émancipée peut obtenir sur indication des nom et prénom usuels de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage », cette disposition sans ambiguïté se heurte à l'instruction générale sur l'état civil, qui établit des règles spécifiques pour les personnes faisant état d'une adoption.

Cette instruction n'a pas été revue depuis l'adoption de la loi du 22 janvier 2002 ! Le principe qu'elle véhicule constitue aujourd'hui un anachronisme, doublé d'un acte de mépris de la souffrance. De plus, elle ne prend pas en compte toutes les situations possibles, notamment celle où l'intéressé signale sa filiation adoptive sans pouvoir fournir son nom d'origine. Cet oubli ouvre une brèche juridique qui, à elle seule, justifierait la délivrance systématique de la copie de l'acte de naissance, fondée sur le décret du 3 août 1962.

L'hostilité des services de l'état civil, qui se réfèrent à la seule instruction, est d'autant plus incompréhensible que la loi du 22 janvier 2002, en créant le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, a clairement voulu jeter un pont entre les personnes nées sous X et leur passé. Il est impératif que son travail ne soit pas contrecarré par un texte obsolète et incomplet.

C'est pourquoi, Monsieur le ministre, nous avons besoin de votre interprétation : lequel, du décret ou de l'instruction, doit-il être retenu ? Dans la mesure où le droit actuel pèche, ne serait-il pas sage de permettre au CNAOP d'arbitrer et de lui permettre d'avoir accès aux registres de l'état civil, sous le contrôle des procureurs de la République ? Une circulaire à l'adresse de ces derniers serait opportune, ainsi qu'une mise à jour de l'instruction générale sur l'état civil.

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice - Vous évoquez avec émotion les difficultés que rencontrent les personnes adoptées pour obtenir la copie intégrale de leur acte de naissance, ainsi que les conséquences psychologiques douloureuses de cette situation.

L'accès aux informations contenues dans les registres d'état civil est encadré par la loi du 22 janvier 2002, qui a institué le Conseil national d'accès aux origines personnelles, mis en place par mon collègue Christian Jacob. Cette loi vise précisément à faciliter les démarches des personnes nées sous X.

Il est indispensable que le Conseil puisse disposer de la copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur : ce document est en effet la preuve de son identité, et contient des informations utiles à l'instruction du dossier.

Aux termes du décret du 3 août 1962, toute personne majeure peut obtenir, en indiquant les nom et prénom usuels de ses parents, une copie intégrale de son acte de naissance. La seule exception à cette règle concerne les actes de naissance originels d'enfants adoptés sous la forme plénière, ces actes étant considérés comme nuls par l'article 64 du code civil. Les autres actes de naissance, quelles que soient leur date et la situation juridique du demandeur, doivent être délivrés dans les conditions prévues par le décret du 3 août 1962.

Ce paragraphe 197-8 de l'instruction générale contient des ambiguïtés qui ont conduit certaines municipalités à refuser, de manière infondée, la délivrance d'actes de naissance. Quand le demandeur n'indique pas son nom d'origine, ce qui est, par définition, le cas de ceux qui le recherchent, il n'a été délivré qu'un extrait d'acte de naissance ne portant aucune mention du jugement d'adoption.

Il s'agit là d'une conception de l'adoption reposant sur le secret. Les dispositions du paragraphe 197-8 de l'instruction générale ont été interprétées de façon trop extensive, ce qui a eu pour effet de compliquer davantage des démarches déjà douloureuses et difficiles. Des instructions ont été données aux procureurs pour y remédier. Merci d'avoir appelé notre attention sur cette question délicate.

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