EUGENE.ASCAN
Les conséquences de la Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille (J.O. du 5 mars 2002)
Texte consolidé établi à partir des données publiées sur le site de légifrance :
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Dossier sur le site de l'Assemblée nationale

CODE CIVIL


Article 57 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Article 61-3 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation. L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.

Article 311-21 : (inséré par Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père. Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Article 311-22 : (inséré par Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de l'article 311-21 peut y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de famille. Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms de famille portés à l'état civil. Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance.

Article 331 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 5 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) Tous les enfants nés hors mariage 'fussent-ils décédés' sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé. Le nom de famille des enfants est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21.

Article 331-2 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 6 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants. La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son nom de famille.

Article 332-1 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 7 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime. Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci. Elle prend effet à la date du mariage.

Article 333-4 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement. Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de famille de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal.

Article 333-5 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21 ; s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.

Article 333-6 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) Les dispositions de l'article 331-2 et des deux premiers alinéas de l'article 332-1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice.

Article 334-1 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.

Article 334-2 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 12 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) L'enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses deux parents après sa naissance prend, par substitution, le nom de famille de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation a été établie en second lieu si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Article 334-5 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.

Article 354 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 14 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République. Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses, nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention 'adoption' et considérés comme nuls.

Article 357 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 15 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.

Article 357-1 : (inséré par Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 15 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière. Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée. Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision. La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.

Article 361 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 17 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.

Article 363 : (Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 18, art. 19 et art. 20 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le nom du mari. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.

Article 363-1 : (inséré par Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 art. 21 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003) Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française. Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci. La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.

Articles du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 21 février 2002 (T.A. 805) (texte définitif).

Article 22 I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la patrie, le mot : « mâle » est suprimé. II. - Il est procédé à la même suppression dans la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la même loi. III. - Dans le premier alinéa de l'article 4 de la même loi, les mots : « nom patronymique » sont remplacés par les mots : « nom de famille ».
Article 23 Dans le délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs. Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois.
Article 24 Les articles 57, 60 à 61-4, 329, 331, 331-2, 332-1, 334-2, 334-5, 354, 361 et 363 du code civil sont applicables à Mayotte.
Article 25 L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée le premier jour du dix-huitième mois suivant sa promulgation. Les dispositions de la présente loi sont aplicables à Mayotte à compter du premier jour de la sixième année de la promulgation de la présente loi.
Article 26
Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 4 mars 2002.

RAPPORT DE M. GÉRARD GOUZES N° 2911.

A voir également l'annexe 2 du rapport de Monsieur Gérard Gouzes député rapporteur de la commission des lois La transmission du nom patronymique à l'enfant dans onze Etats européens

Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004

portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil sur le site de Légifrance

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